Revenge porn : délit de diffusion illicite d’images ou de vidéos sexuellement explicites

Revenge porn : délit de diffusion illicite d’images ou de vidéos sexuellement explicites

novembre 10, 2021 0 Par Le pouce

 Revenge porn, c’est le délit de diffusion illicite d’images ou de vidéos sexuellement explicites dans le but d’humilier la victime.

Le délit de  diffusion illicite d’images ou de vidéos sexuellement explicites , prévu par l’art. 612 ter du code pénal et communément appelée  pornographie vengeresse, punit toute personne qui diffuse, à la suite de production directe, de vol ou d’acquisition et sans son consentement, des vidéos ou photos intimes, initialement réalisées avec le consentement de l’intéressé et destinées à rester privées.


La règle a été introduite par la loi 69/2019 cd. Code rouge contenant des amendements au Code pénal, au Code de procédure pénale et à d’autres dispositions concernant la protection des victimes de violence domestique et sexiste.
Le but de ce type de délit, déjà connu et réprimé dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, est d’entraver la pratique de plus en plus fréquente du revenge porn, ayant souvent pour seul but de discréditer et d’humilier la réputation de la victime.

Article 612 ter du Code pénal «Diffusion illicite d’images ou de vidéos sexuellement explicites»

L’article 612 ter du Code pénal, introduit par l’art. 10 de la loi n. 69, décrit en détail les comportements typiques de ceux qui commettent le crime de vengeance pornographique :

Article 612 ter Code pénal
Diffusion illicite d’images ou de vidéos sexuellement explicites

Sauf s’il s’agit d’un délit plus grave, toute personne, après les avoir fabriquées ou volées, envoie, livre, transfère, publie ou diffuse des images ou vidéos à contenu sexuellement explicite, destinées pour rester privé, sans le consentement des personnes représentées, est puni d’un emprisonnement de un à six ans et d’une amende de 5 000 à 15 000 euros.
La même peine s’applique à quiconque, ayant reçu ou autrement acquis les images ou vidéos visées au premier alinéa, les envoie, les livre, les transfère, les publie ou les diffuse sans le consentement des personnes représentées afin de leur porter préjudice.
La peine est majorée si les faits sont commis par le conjoint, même séparé ou divorcé, ou par une personne qui est ou a été liée par une relation affective à la personne lésée ou si les faits sont commis par le biais d’outils informatiques ou télématiques.


La peine est portée du tiers à la moitié si les actes sont commis au détriment d’une personne en état d’infériorité physique ou mentale ou au détriment d’une femme enceinte.
Le délit est puni sur plainte de la partie lésée. Le délai pour déposer une plainte est de six mois. La remise de la plainte ne peut être que procédurale. Toutefois, les cas visés au quatrième alinéa sont poursuivis d’office, ainsi que lorsque le fait se rattache à un autre crime pour lequel il faut procéder d’office.

Revenge porn: crime offensif multiple

Ce type de crime est placé au titre XII sur les « crimes contre la personne » – chapitre III « crimes contre la liberté individuelle » – Section III « crimes contre la liberté morale ».
Définie comme un délit multi-offensif, elle protège principalement la liberté physique et morale des victimes (souvent des femmes), leur honneur, leur réputation et leur vie privée, ainsi que la liberté de vivre librement leur vie sexuelle, sans crainte de devenir l’objet de chantage ignoble.

La conduite intégrant le type de crime

L’auteur de la diffusion illicite d’images ou de vidéos sexuellement explicites est quiconque, en possession des contenus sexuellement explicites, les diffuse, les publie ou les cède de toute autre manière à des tiers sans le consentement des personnes représentées.
Par conséquent, l’infraction n’est pas commise par quiconque a pris la photo ou la vidéo à contenu sexuel ou quiconque a simplement reçu ladite photo ou vidéo. La loi punit la diffusion illicite d’un tel contenu, soumettant à la même peine ceux qui ont diffusé le matériel parce qu’ils l’avaient fait, (par exemple le petit ami qui prend des photos intimes de sa petite amie et les publie ensuite), et ceux qui ont entrent en possession de ces contenus et contribuent à leur tour à leur diffusion.


La peine – d’un à six ans d’emprisonnement en plus de l’amende de 5 000 à 15 000 € – est la même tant pour ceux qui ont créé ou volé les images compromettantes et les ont diffusées que pour ceux qui, recevant ou achetant les images ou vidéos, les envoyer, livrer, transférer, publier ou diffuser sans le consentement des personnes représentées afin de les endommager.

Consentement de la victime et crime de vengeance pornographique

L’absence du consentement du sujet représenté dans les images ou vidéos est l’une des conditions nécessaires à la configuration du crime de vengeance pornographique.
Il s’ensuit que si la victime a sciemment accepté de publier la vidéo, le diffuseur de matériel ne peut être puni (à condition que le fait ne constitue pas un délit plus grave).
Le consentement de la personne habilitée à exclure non pas tant le crime que le fait typique lui-même, en se différenciant des exceptions visées à l’art. 50 cp Les exigences du consentement apparaissent en tout état de cause les mêmes : il doit être libre, actuel, spontané et non contraint, non entaché d’erreur, de violence ou de faute intentionnelle. Le consentement doit alors certainement être exprimé (non tacite ou présumé) et manifesté par une personne capable de comprendre et de vouloir.

Comment signalez-vous le revenge porn ?

Selon l’art. 612 ter du Code Pénal, alinéa 5, le délit de vengeance pornographique est puni sur plainte de la personne lésée, dans les six mois (à compter de la connaissance du fait), puisqu’il s’agit d’un délit contre la liberté sexuelle.
En cas de remise de la plainte (exclusivement procédurale et donc devant le juge), elle procédera en tout état de cause d’office dans le cas où les faits ont été commis au détriment d’un sujet dans des conditions d’infériorité physique ou mentale ou au détriment d’une femme enceinte.


Nous procéderons également d’office lorsque, par exemple, le crime de vengeance pornographique est lié à d’autres affaires qui sont également passibles de poursuites d’office, comme le décès de la victime ou son âge mineur.

www.miolegale.it/guide

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